21.3. Dans le cas d’un régime de retraite auquel s’appliquent les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 146.1, aucune modification ayant une incidence sur la solvabilité ou la capitalisation du régime ne peut être faite à moins que l’excédent d’actif soit affecté à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires qui en résultent.